Eurostat
Web Site of Eurostat
Voice: +352 43011
Eurostat


Règlement de la Commission (77/1868/CE)

du 29 juillet 1977

portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2782/75 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour

LE COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié par le règlement (CEE) nº 368/76 (2), et notamment son article 15,

vu le règlement (CEE) nº 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié par le règlement (CEE) nº 369/76 (4), et notamment son article 15,

vu le règlement (CEE) nº 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (5), et notamment son article 17,

considérant que le règlement (CEE) nº 2782/75 a établi certaines règles concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour ; que la mise en oeuvre de ces règles exige l'établissement des dispositions d'application concernant notamment l'attribution des numéros distinctifs, les mentions à apposer sur les oeufs et sur les emballages ainsi que les communications nécessaires;

considérant qu'il est nécessaire d'attribuer à chaque établissement un numéro d'enregistrement distinctif, fondé sur un code établi dans chaque État membre de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement;

considérant que le règlement (CEE) nº 95/69 de la Commission, du 17 janvier 1969, portant application du règlement (CEE) nº 1619/68 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (6), modifié par le règlement (CEE) nº 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (7), a prévu toutes mesures utiles pour l'identification et la commercialisation des oeufs couvés non marqués avant leur mise en incubation et commercialisés comme oeufs industriels;

considérant que les données statistiques servant à l'établissement des prévisions à court et à long terme doivent être comparables ; qu'il y a lieu à cet effet d'harmoniser le récapitulatif mensuel établi par les États membres ; que, par ailleurs, le recueil des données peut être facilité par l'utilisation du modèle de récapitulatif;

considérant que, à l'heure actuelle, les données relatives au commerce intracommunautaire de poussins ne sont pas connues avec la rigueur indispensable pour permettre l'établissement de prévisions de production à court terme ; qu'il convient d'instaurer un régime particulier pour les États membres qui ne disposent pas des moyens administratifs nécessaires pour la collecte de ces renseignements;

considérant qu'il appartient à chaque État membre de prévoir des sanctions applicables aux contrevenants;

considérant que, pour des raisons de simplification de la réglementation, il convient d'abroger le règlement (CEE) nº 2335/72 de la Commission, du 31 octobre 1972, portant application du règlement (CEE) nº 1349/72 du Conseil concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 373/73 (9);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

(1) JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 49.
(2) JO nº L 45 du 21.2.1976, p. 2.
(3) JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 77.
(4) JO nº L 45 du 21.2.1976, p. 3.
(5) JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 100.
(6) JO nº L 13 du 18.1.1969, p. 13.
(7) JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 56.
(8) JO nº L 252 du 8.11.1972, p. 1.
(9) JO nº L 39 du 12.2.1973, p. 37.

ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Toute demande d'enregistrement d'un des établissements visés à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2782/75 est adressée à l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement. Cette instance attribue à l'établissement enregistré un numéro distinctif composé d'une des lettres majuscules suivantes:

B pour la Belgique,

D pour la république fédérale d'Allemagne,

DK pour le Danemark,

F pour la France,

I pour l'Italie,

IRL pour l'Irlande,

L pour le Luxembourg,

NL pour les Pays-Bas,

UK pour le Royaume-Uni,

et d'un chiffre d'identification attribué de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification du code retenu pour l'attribution des numéros distinctifs permettant de déterminer les secteurs d'activité de l'établissement.

Article 2

1. Le marquage individuel des oeufs à couver se fait à l'encre indélébile de couleur noire. Les caractères utilisés ont au moins 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de largeur.

2. La banderole visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2782/75 est de couleur verte et conforme à un modèle établi par l'instance compétente. Cette banderole doit être placée de telle façon qu'aucune des indications portées sur l'emballage ne soit rendue totalement ou partiellement invisible.

Article 3

Les inscriptions qui doivent être portées sur les emballages et sur les banderoles se font à l'encre noire indélébile, en caractères d'au moins 20 millimètres de hauteur et 10 millimètres de largeur, les traits ayant 1 millimètre d'épaisseur.

Article 4

1. Le modèle de récapitulatif visé à l'article 10 du règlement (CEE) nº 2782/75 est repris à l'annexe I. Ce récapitulatif est transmis par les États membres à la Commission pour chaque mois de l'année civile, au plus tard quatre semaines après le mois considéré.

2. Les États membres peuvent utiliser le modèle de récapitulatif (partie I) repris à l'annexe I pour recueillir auprès des couvoirs les renseignements visés à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2782/75.

3. Les États membres peuvent prescrire que le document d'accompagnement visé à l'article 13 du règlement (CEE) nº 2782/75 est établi pour les poussins en plusieurs exemplaires. Dans ce cas, un exemplaire de ce document est adressé à l'organisme compétent visé à l'article 16 de ce règlement tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que lors des échanges intracommunautaires.

4. Les États membres qui recourent à la procédure visée au paragraphe 3 en informent les autres États membres et la Commission.

Article 5

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions des règlements concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.

Article 6

Avant le 30 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un état statistique reprenant la structure et l'activité des couvoirs, établi sur le modèle de l'annexe II.

Article 7

Le règlement (CEE) nº 2335/72 est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1977.

Par la Commission

Finn Gundelach

Vice-président