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Décision de la Commission (2000/554/CE)

du 6 septembre 2000

autorisant la République d'Autriche à exploiter le registre des bovins en remplacement partiel des enquêtes sur le cheptel bovin

[notifiée sous le numéro C(2000) 2467]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovi1, modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE2, et notamment son article 1er, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins3.

(2) La décision 1999/571/CE de la Commission du 28 juillet 1999 reconnaît le caractère pleinement opérationnel de la base de données autrichienne relative aux bovins4.

(3) Conformément à la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent être autorisés, à leur demande, à utiliser des sources d'information administratives en remplacement des enquêtes sur le cheptel pourvu qu'ils satisfassent aux obligations de ladite directive.

(4) L'Autriche a introduit une demande d'autorisation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point 3, de la directive 93/24/CEE.

(5) La présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil5,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République d'Autriche est autorisée à remplacer partiellement les enquêtes sur le cheptel bovin prévues par la directive 93/24/CEE par une exploitation du registre des bovins afin d'obtenir toute information statistique pour se conformer aux obligations requises par ladite directive. La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2003.

Article 2

Les conditions de base à respecter par la République d'Autriche pour l'utilisation de données administratives à des fins statistiques figurent à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2000.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

ANNEXE

Conditions de base qui déterminent l'utilisation de la base de données administratives à des fins statistiques (RDB: registre des bovins):

1) La couverture et la représentativité actuelles de la base de données administratives opérationnelle (RDB) en Autriche permettent d'établir une information statistique pour les éléments suivants:

2) Les éléments suivants ne pouvant être tirés du RDB, ils font l'objet d'enquêtes statistiques complémentaires:

À des fins de comparaison, les caractéristiques suivantes seront aussi calculées à partir des enquêtes statistiques:

3) Un groupe de coopération composé des responsables de "Statistik Österreich" (ancien Office central de la statistique d'Autriche) et du ministère fédéral de l'agriculture, de l'environnement, des eaux et des forêts (gestionnaire principal du RDB; ancien ministère fédéral de l'agriculture et des forêts) et de représentants des chambres de l'agriculture, de l'université [faculté d'agriculture (statistiques, élevage)] et de la Commission européenne veille à l'utilisation statistique de la base de données administratives. Ce groupe s'assure notamment que la procédure de mise à jour du RDB continue de garantir une couverture et une représentativité suffisante du RDB par rapport aux caractéristiques mentionnées au point 1. Un examen détaillé par ce groupe est toujours réalisé lors de chaque changement important du RDB.

4) L'Autriche présente à la Commission un rapport annuel sur l'utilisation du RDB à des fins statistiques. À l'expiration de la présente autorisation, la République d'Autriche doit transmettre à la Commission européenne un rapport qui établit une comparaison des résultats obtenus par le RDB avec les résultats des enquêtes sur le cheptel bovin. À cette fin, en 2003, parallèlement à l'enquête sur la structure des exploitations agricoles, sera réalisée une enquête sur le cheptel bovin, conformément aux exigences de l'article 4 de la directive 93/24/CEE. Sur la base de cette comparaison et des rapports annuels, la Commission peut prendre une décision portant sur l'utilisation statistique du RDB après avis du comité permanent de statistique agricole.

5) La répartition selon les classes de grandeur à établir pour les années impaires sur la base des données de décembre sera calculée à partir du RDB pendant la période couverte par l'autorisation.

1 JO L 149 du 21.6.1993, p. 1.

2JO L 10 du 16.1.1998, p. 28.

3JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.

4JO L 217 du 17.8.1999, p. 62.

5JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.