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Décision de la Commission (94/433/CE)

du 30 mai 1994

établissant des dispositions d'application de la directive 93/24/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur bovin et modifiant ladite directive

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LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/24/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins1, et

notamment son article 1er paragraphe 3, son article 2 paragraphe 2, son article 3 paragraphe 2, son article 6 paragraphes 1 et 2, son article 8 paragraphes 1 et 2, son article 10 paragraphe 3 et son article 12 paragraphe 2,

considérant que, pour l'exécution des enquêtes visées dans la directive 93/24/CEE, il est nécessaire de disposer de définitions précises; qu'il convient, à cet effet, de déterminer les exploitations agricoles entrant dans le champ de l'enquête; qu'il convient, en outre, de définir de manière précise les différentes catégories pour la ventilation des résultats d'enquête, ainsi que les classes de grandeur des effectifs et les subdivisions territoriales sur la base desquelles les États membres compilent les résultats des enquêtes statistiques qu'ils effectuent à intervalles réguliers; que, en vue de l'établissement de statistiques des abattages, il convient de disposer d'une définition unique du poids en carcasse; considérant que le règlement (CEE) no 2505/92 de la Commission2 ayant modifié la nomenclature combinée en ce qui concerne les bovins vivants, il n'est plus

possible pour les États membres de relever séparément les taureaux et les boeufs ni dans le commerce intracommunautaire ni dans le commerce avec les pays tiers;

que, de ce fait, il n'est plus possible non plus, comme l'exige la directive 93/24/CEE, de ventiler la production intérieure brute en taureaux et en boeufs; qu'il y a lieu,

dès lors, de modifier la directive 93/24/CEE;

considérant que, selon la directive 93/24/CEE, les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à effectuer les enquêtes des mois de mai ou juin dans des régions sélectionnées, à condition que ces enquêtes portent sur 70 % au moins du cheptel bovin; que les États membres dont le cheptel bovin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté peuvent, à leur demande, être autorisés à renoncer totalement aux enquêtes de mai/juin ou de décembre ou à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête de mai/juin; qu'enfin les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à utiliser des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques sur les cheptels et à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires et/ou pour les résultats de l'enquête de mai/juin;

considérant que des demandes de dérogation relatives aux possibilités susmentionnées ont été introduites par les États membres;

considérant qu'il y a lieu d'abroger la décision 73/262/CEE de la Commission3, modifiée par la décision 90/501/CEE4, considérant que la directive 93/24/CEE étant applicable depuis le 1er janvier 1994, il convient d'appliquer les dispositions de la présente décision à partir de la même date;

considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Une exploitation agricole, au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 93/24/CEE, est une unité technico-économique soumise à une gestion unique et

produisant des produits agricoles.

2. L'enquête visée à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 93/24/CEE porte sur:

  1. les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare;
    1. les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques.

3. Les États membres qui, pour leurs enquêtes, souhaitent utiliser un autre seuil s'engagent à fixer ce seuil de manière que seules soient exclues les plus petites exploitations dont la contribution à la marge brute standard - au sens de la décision 85/377/CEE de la Commission5 - de l'État membre concerné est globalement de 1 % au plus.

Article 2

Les définitions des catégories de bovins visées à l'article 3 paragraphe 1, à l'article 10 paragraphe 2 et à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 93/24/CEE figurent à l'annexe I.

Article 3

Les subdivisions territoriales visées à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 93/24/CEE figurent à l'annexe II.

Article 4

Les classes de grandeur des effectifs visés à l'article 8 paragraphe 1 de la directive 93/24/CEE figurent à l'annexe III.

Article 5

Le poids en carcasse d'un animal de boucherie visé à l'article 10 paragraphe 1 de la directive 93/24/CEE est défini à l'annexe IV.

Article 6

À l'article 12 paragraphe 2 de la directive 93/24/CEE, les catégories " D. Taureaux " et " E. Boeufs " sont regroupées sous la catégorie " D. Taureaux et boeufs ".

Article 7

1. Les États membres cités à l'annexe V point a) sont autorisés, conformément à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa de la directive 93/24/CEE, à effectuer les enquêtes des mois de mai ou de juin dans des régions sélectionnées, étant entendu que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel bovin.



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2. Les États membres cités à l'annexe V point b) sont autorisés, conformément à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive 93/24/CEE, à renoncer totalement aux enquêtes de mai/juin ou de décembre.

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3. Les États membres cités à l'annexe V point c) sont autorisés, conformément à l'article 1er paragraphe 2 troisième alinéa de la directive 93/24/CEE, à utiliser des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques.

4. Les États membres cités à l'annexe V point d) sont autorisés, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 93/24/CEE, à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête de mai/juin.

5. Les États membres cités à l'annexe V point e) sont autorisés, conformément à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 93/24/CEE, à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires et/ou pour les résultats de l'enquête de mai/juin.

Article 8

La décision 73/262/CEE est abrogée.

Article 9

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1994.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994.

Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président

ANNEXE I

Definitions des catégories

ANNEXE II

Subdivisions territoriales

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ANNEXE III

Classes de grandeur des bovins détenus

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ANNEXE IV

Definition des Schlachtgewichts

Définition du poids en carcasse Le poids en carcasse est le poids froid de la carcasse d'un animal de boucherie après dépouillement, saignée, éviscération et ablation des organes génitaux externes, des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue, des rognons et graisses de rognon, ainsi que du pis.

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ANNEXE V

a) États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois de mai ou juin dans des régions sélectionnées

France,
Italie.

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b) États membres autorisés à renoncer totalement aux enquêtes de mai/juin et décembre

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c) États membres autorisés à utiliser pour les enquêtes des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques



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94/433

95/380

d) États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête de mai/juin

Belgique,
Allemagne
Grèce
Pays-Bas
Suède

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94/433


99/47

94/433



95/380

e) États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires et/ou pour les résultats de l'enquête de mai/juin

1JO no L 149 du 21. 6. 1993, p. 5.

2JO no L 267 du 14. 9. 1992, p. 1.

3JO no L 253 du 10. 9. 1973, p. 5.

4JO no L 278 du 10. 10. 1990, p. 41.

5JO no L 220 du 17. 8. 1985, p. 1.