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Décision de la Commission (1999/47/CE)

du 8 janvier 1999

modifiant les décisions 94/432/CE, 94/433/CE, 94/434/CE et 95/380/CE établissant les dispositions d'application des directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production des secteurs porcins, bovins, ovins et caprins

[notifiée sous le numéro C(1998) 4541]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcin1, modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE2, et notamment l'article 1er, l'article 6, paragraphe 3 et l'article 8, paragraphe 2,

vu la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovin3, modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE, et notamment l'article 1er, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 3 et l'article 8, paragraphe 2,

vu la directive 93/25/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et caprin 4, modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE, et notamment l'article 1er, paragraphe 4, l'article 7, paragraphe 2 et l'article 10, paragraphe 2,

considérant que la directive 97/77/CE a modifié les directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE du Conseil en ce qui concerne la fréquence et les périodes de référence des enquêtes statistiques sur la production des secteurs porcins, bovins, ovins et caprins;

considérant que les décisions de la Commission 94/432/CE5, 94/433/CE6 et 94/434/CE 7, modifiées par la décision 95/380/CE 8, établissent les dispositions d'application des directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE;

considérant qu'il est nécessaire d'adapter les décisions 94/432/CE, 94/433/CE et 94/434/CE aux nouvelles dispositions qui résultent de la directive 97/77/CE, notamment en ce qui concerne les périodes de référence des enquêtes;

considérant que les États membres dont le cheptel porcin est inférieur à 3 millions de porcins peuvent être autorisés à ne réaliser qu'une seule enquête par an et à différentes dates;

considérant que les États membres dont le cheptel bovin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté peuvent être autorisés à renoncer totalement à une des deux enquêtes des mois de mai/juin ou de novembre/décembre;

considérant que les États membres peuvent être autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs et par subdivision territoriale pour les résultats définitifs des années paires et/ou pour les résultats d'un mois fixe de l'année;

considérant que des demandes de dérogation relatives aux possibilités sousmentionnées ont été introduites par les États membres;

considérant que les résultats des enquêtes qui sont établis pour les subdivisions territoriales de la Finlande doivent être harmonisés avec la nomenclature NUTS 2;

considérant que les résultats des enquêtes d'ovins-caprins établis pour les subdivisions territoriales de la Belgique doivent être simplifiés sur le niveau NUTS 1;

considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision du Conseil 72/279/CEE9,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La décision 94/432/CE est modifiée comme suit.

1) À l'article 5:

a) au paragraphe 1 les termes "d'avril et d'août" sont remplacés par les termes "d'avril et d'août ou de mai/juin";

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres cités à l'annexe IV, au point b) sont autorisés, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 93/23/CEE à ne réaliser qu'une enquête une fois par an, à savoir à l'une des périodes des mois d'avril, mai/juin, août ou novembre/décembre."

c) au paragraphe 4 les termes "d'avril ou d'août" sont remplacés par les termes "d'avril ou de mai/juin ou d'août".

2) À l'annexe I les termes:

>EMPLACEMENT TABLE>

sont remplacés par les termes:

>EMPLACEMENT TABLE>

3) À l'annexe II, le texte de la note (a) du tableau est modifié comme suit:

"(a) Ventilation facultative: B, DK, NL, S".

4) À l'annexe IV:

a) au point a) les termes "d'avril et d'août" sont remplacés par les termes "d'avril et d'août ou mai/juin";

b) au point b) la phrase "à renoncer totalement aux enquêtes d'avril et d'août" est remplacée par "à ne réaliser qu'une enquête une fois par an".

Le point b) est complété comme suit:

"Irlande";

c) au point c) les titres:

>EMPLACEMENT TABLE>

sont remplacés par les titres:

>EMPLACEMENT TABLE>

;

(d) au point d) les termes "d'avril ou d'août" sont remplacés par les termes "d'avril ou de mai/juin ou d'août".

Les titres:

Sous le titre "Mai/juin", le texte "Allemagne" est ajouté;

(e) ) au point e), sous le titre "Années paires", le texte "Allemagne" est supprimé;

sous le titre "Mois fixe de l'année", les textes "Belgique, mai" et "Allemagne, mai" sont ajoutés, le texte "Danemark, juin" est remplacé par "Danemark, mai" et le

texte "Pays-Bas, mai" est remplacé par "Pays-Bas, avril".

Article 2

La décision 94/433/CE est modifiée comme suit.

1) À l'article 7, paragraphe 2, le terme "de décembre" est remplacé par le terme "de novembre/décembre".

2) À l'annexe II, les termes:

>EMPLACEMENT TABLE>
sont remplacés par les termes:
>EMPLACEMENT TABLE>

3) À l'annexe III, le texte de la note (a) du tableau est modifié comme suit:

"(a) Ventilation facultative: B, DK, NL, S".

4) À l'annexe V:

a) aux points b) et c) le terme "décembre" est remplacé par le terme "novembre/décembre";

b) au point d), le texte est complété comme suit:

"Allemagne";

c) au point e), sous le titre "Années paires", le texte "Allemagne" est supprimé;

sous le titre "Mai/juin", le texte "Allemagne" est ajouté.

Article 3

La décision 94/434/CE est modifiée comme suit.

1) À l'annexe II:

a) les termes:

>EMPLACEMENT TABLE>
sont remplacés par les termes:
>EMPLACEMENT TABLE>

b) les termes:

>EMPLACEMENT TABLE>

sont remplacés par les termes:

>EMPLACEMENT TABLE>

.

2) À l'annexe III, au tableau 1, le texte de la note (b) est modifié comme suit: "(b) Facultatif: B, D, NL, S";

À l'annexe III, au tableau 2, le texte de la note (c) est modifié comme suit: "(c) Facultatif: B, D, NL, S".

3) À l'annexe V, point b), le terme "Allemagne" est supprimé.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1999.

Par la Commission

Yves-Thibault DE SILGUY

Membre de la Commission

1JO L 149 du 21. 6. 1993, p. 1.

2JO L 10 du 16. 1. 1998, p. 28.

3JO L 149 du 21. 6. 1993, p. 5.

4JO L 149 du 21. 6. 1993, p. 10.

5JO L 179 du 13. 7. 1994, p. 22.

6JO L 179 du 13. 7. 1994, p. 27.

7JO L 179 du 13. 7. 1994, p. 33.

8JO L 228 du 23. 9. 1995, p. 25.

9JO L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.